Dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du personnel (DP) présentent notamment à l’employeur toute réclamation individuelle ou collective concernant les salaires, la protection sociale, l’hygiène et la sécurité.
Les DP sont généralement sollicités pour assister les salariés lors des procédures de licenciement (comme peut l’être n’importe quel salarié de la même entreprise) et ont pour mission d’alerter l’inspecteur du travail chaque fois qu’ils le jugent utile. Leur mission est davantage orientée vers les questions de proximité individuelles ou collectives que sur la marche générale de l’entreprise (dont s’occupe le CE).
Elus pour 4 ans selon la loi ou entre 2 à 4 ans par un accord, ils bénéficient d’un crédit de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et de 15 dans les autres. Les DP jouissent d’une protection contre le licenciement (impossible sans autorisation de l’inspecteur du travail). Dans les entreprises de 25 salariés et plus, deux collèges sont constitués (ouvriers et employés d’une part, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres de l’autre).
Dans certains cas, un DP sera chargé des missions d’un délégué syndical (quand le DP est désigné DS, le temps de son mandat), du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (rôle substitutif au CHSCT) ou du CE (si celui-ci n’a pas été constitué, par défaut de candidat par exemple). Alors, ils seront consultés à l’occasion de décisions touchant à l’organisation de l’entreprise, à la gestion du personnel et participeront à la gestion des oeuvres sociales.
En outre, depuis le 01/01/2010, l’employeur pourra conclure un accord collectif avec les représentants élus du personnel (CE et à défaut DP) en cas d’absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 200 salariés.

Les salariés extérieurs à l’entreprise et les intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel.
Parce que les frontières économiques et juridiques des entreprises ne correspondent pas toujours et que des groupes constitués de plusieurs sociétés existent, les comités de groupe ont été institués par la loi du 28/10/1982 (Nouveau code du travail : Livre III, titre III Comité de groupe, articles L2331-1 à L2335-1). Ils sont constitués au sein des groupes formés d’une société dominante (ou maison mère), de ses filiales (sociétés dont elle détient plus de la moitié du capital social) et des sociétés qui ont avec elle des relations de participation (10 à 50% du capital) et sur lesquelles elle exerce une «influence dominante».
Le comité de groupe doit être réuni, pour la première fois, à l’initiative de la société dominante dès que la structure du groupe a été définie, compte tenu de l’évolution rapide des acquisitions ou des prises de participation entre sociétés, il doit rester ouvert et intégrer à chaque renouvellement les sociétés dernièrement concernées. Dans le cas où deux sociétés détiennent une part égale du capital d’une troisième entreprise, le CE de celle-ci ne peut pas choisir son rattachement au comité de groupe de l’une ou l’autre car l’appartenance au comité de groupe implique l’existence d’une entreprise dominante exerçant un contrôle effectif sur la société.
Le comité de groupe concerne les seules sociétés dont le siège social est sur le territoire français. Pour les groupes internationaux, la représentation doit être plus large et s’effectue via le comité d’entreprise européen et dans certains cas un comité de groupe Monde (par accord d’entreprise).
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