Le CE lorsqu’il est consulté, «bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis» (art L 2323-27). La compétence du CHSCTpeut bel et bien s’appliquer dans tous ces domaines : incidences de la rémunération à la tâche, ou au temps, en matière d’hygiène et de sécurité par exemple, correspondance entre les taux d’accidents et les qualifications, ou les horaires.
De plus, l’article L. 2323-28 dispose explicitement que : «le Comité d’entreprise peut confier au CHSCT le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier».
ur le fondement de cet article et/ou de l’article L. 4612-13, le Comité d’entreprise peut donc décider de saisir le CHSCT sur toute question qui lui semblerait pertinente, dès lors qu’elle entre dans son champ de compétences (c'est-à-dire dès lors qu’elle touche à l’hygiène, à la sécurité et/ou aux conditions de travail).