
Il est important de s’interroger sur la signification de l’expression 'présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire' qui caractérise le champ d’intervention du DP au regard des attributions réservées aux organisations syndicales représentatives du personnel, notamment dans l’entreprise aux délégués syndicaux.
Créés par la loi du 27 décembre 1968, les délégués syndicaux ont été mis en place alors qu'une autre instance de représentation ayant également un rôle revendicatif existait depuis 1945 (bien que conçus dès 1936) : les délégués du personnel.
Le problème s'est donc posé de la délimitation de leur rôle respectif. Le principe aujourd'hui bien admis, et consacré par la jurisprudence (Cassation Criminelle du 24 mai 1973) est le suivant :
• Le rôle des délégués du personnel est de présenter les réclamations relatives à l'application des règles existant dans l'entreprise, notamment en matière de salaires : ils veillent à ce que les droits reconnus aux salariés par la loi, la convention collective ou l'accord d'entreprise soient correctement appliqués.
• Le rôle des délégués syndicaux est d'obtenir la modification de ces règles, par la négociation et la conclusion de nouveaux accords.
Par voie de conséquence, un employeur est fondé à refuser aux délégués du personnel de discuter d’une revalorisation des coefficients hiérarchiques par exemple, mais si ceux-ci ne sont pas appliqués correctement, les délégués du personnel seront tout à fait légitimes pour présenter les réclamations afférentes.
Là encore, les attributions spécifiques des délégués du personnel ne doivent empêcher le relais avec les délégués syndicaux, même si la loi n’écrit pas spécifiquement que les délégués du personnel peuvent faire remonter aux délégués syndicaux les observations et réclamations du personnel.